
Annulation de vol : billet remboursé si l'avion revient à l’aéroport de départ
Jeudi 13 octobre 2011, la Justice européenne (CEJ) a considéré le retour d’un avion à l’aéroport de départ comme une annulation du vol, ouvrant ainsi droit à réparation et à indemnisation pour les passagers.
La Cour européenne de Justice (CEJ) a été appelée à statuer sur une demande introduite en Espagne par plusieurs passagers d'un vol d’Air France - au départ de Paris et à destination de Vigo - contraint de rebrousser chemin à cause d'un problème technique peu après son décollage, en septembre 2008.
Les passagers avaient introduit une action en justice pour obtenir 250 euros chacun à titre d'indemnisation pour annulation du vol. Ils ont aussi demandé 650 euros chacun pour indemnisation du préjudice moral et le remboursement des frais occasionnés. L'un des plaignant demandait notamment la prise en charge du gardiennage de son chien.
Dans un arrêt rendu public jeudi 13 octobre 2011 et qui concerne toutes les compagnies européennes, la CEJ considère comme une annulation le cas où un avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été contraint de retourner à l'aéroport de départ où ses passagers ont été transférés sur d'autres vols.
Dès lors que les passagers – qui ont introduit l’action en justice - ont été transférés sur d'autres vols, programmés le lendemain du jour de départ prévu, pour atteindre leur destination finale, la Cour a conclu que leur vol initialement prévu doit être qualifié «d'annulé».
De plus, la Cour précise qu’aux fins d’examiner si l’on est en présence d’une « annulation », il est nécessaire d’étudier la situation individuelle de chaque passager transporté, c’est-à-dire d’examiner si, s’agissant du passager concerné, la programmation initiale du vol a été abandonnée.
Ce faisant, afin de conclure à une annulation de vol, il n’est aucunement nécessaire que tous les passagers qui avaient réservé une place sur le vol initialement prévu aient été transportés sur un autre vol.
En conséquence, Air France doit rembourser aux passagers le billet d’avion ou le réacheminement vers la destination finale, la prise en charge des frais de transfert entre l'aéroport d'arrivée et l'aéroport initialement prévu et la prise en charge des frais de restauration, d'hébergement et de communication.
La Cour a par ailleurs estimé que les passagers avaient subi un préjudice moral du fait de la non exécution du contrat de transport aérien et que cela ouvrait droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions et les limites prévues par la Convention de Montréal ou le droit national.